Le Bulletin Officiel de sécurité sociale (BOSS) est en ligne depuis le 8 mars 2021 avec un contenu opposable à compter du 1er avril.
Plafond des forfaits jours inférieurs à 218 jours
Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne bénéficient pas du statut de salarié à temps partiel, même si les forfaits sont inférieurs à 218 jours par an.
L’administration et la jurisprudence en ont donc déduit qu’il est impossible de proratiser le plafond applicable à leur paye au titre de l’abattement d’assiette pour temps partiel (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017, Q/R 2 ; lettre-circ. ACOSS 2004-136 du 8 octobre 2004 ; cass. civ., 2e ch., 1er décembre 2011, n° 10-19710 D).
A partir du 1er avril 2021, le BOSS change la donne : le plafond pourra être proratisé comme pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dit « réduit » (durée inférieure à 218 jours sur l’année), le plafond pourra être proratisé selon la formule suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours/218 jours) (BOSS, Assiette générale, § 830, 01/04/2021).
Par exemple, pour un salarié dont le forfait annuel est de 215 jours, le plafond sera ajusté en application de la formule suivante : Plafond mensuel × (215/218).
Cette évolution devrait nécessairement avoir une incidence sur les droits à retraite des salariés et sur leur net à payer.
Salariés non éligibles aux mesures de réduction du plafond
Le BOSS indique qu’il est impossible de réduire le plafond pour les salariés bénéficiant de taux, d’assiettes ou de montants spécifiques ou forfaitaires de cotisations, ainsi que pour les travailleurs à domicile. Dans ces hypothèses, le plafond est déterminé uniquement en fonction de la périodicité de la paye (BOSS, Assiette générale, § 1130-01/04/2021).
Précisions : les employeurs des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire (ETT) ne peuvent pas appliquer le prorata de plafond « temps partiel » (BOSS, Assiette générale, § 1140, 01/04/2021), ce qui est ici la simple reprise de la législation (c. séc. soc. art. L. 242-10).
Réduction du plafond pour absences non rémunérées
Le BOSS rappelle la réglementation. – Le seul versement d’IJSS en subrogation ne fait pas obstacle à la réduction du plafond, décompte des jours d’absence, etc. (BOSS, Assiette générale, §§ 850 à 960, 01/04/2021)
Pour mémoire, une absence non rémunérée s’entend d’une absence qui ne donne lieu à aucune rémunération soumise à cotisations par l’employeur, que ce soit directement ou indirectement. Dans ce cas, le plafond est réduit à due proportion de cette période.
A contrario, s’il y a une rémunération soumise à cotisations (ex. : IJ complémentaires maladie soumises à cotisations versées par l’employeur ou un organisme de prévoyance, maintien d’un avantage en nature), le plafond ne peut pas être réduit.
Maintien d’une cotisation de prévoyance. – Le BOSS précise également que lorsque, pour une absence non rémunérée, l’employeur maintient uniquement le financement patronal à un organisme complémentaire pour la prise en charge de prestations de prévoyance, cela ne fait pas obstacle à la réduction du plafond (BOSS, Assiette générale, § 880, 01/04/2021).
Monétisation d’un CET pendant une absence. – Le BOSS précise qu’une absence est considérée comme rémunérée en cas de monétisation au cours d’un mois d’une partie ou de la totalité d’un compte épargne temps (CET) concomitante avec la suspension du contrat de travail (BOSS, Assiette générale, § 860, 01/04/2021).
L’absence étant considérée comme rémunérée, le plafond ne peut donc pas être réduit.
Versement d’autres éléments de rémunération pendant une absence. – A contrario, le BOSS indique clairement qu’en cas d’absence non rémunérée, mais de versement durant un mois ne comportant aucune période travaillée d’autres éléments de rémunération, notamment des primes, l’employeur doit rattacher ces éléments de rémunération à la période à laquelle ces éléments se rapportent dans les conditions de droit commun (BOSS, Assiette générale, § 900, 01/04/2021).
Ainsi, si les conditions de ce versement sont prévues par la réglementation, un accord collectif ou le contrat de travail, le plafond du mois au cours duquel la somme est versée à l’échéance prévue (ex. : une prime annuelle payée habituellement en juin) ne peut pas être réduit à raison de l’absence non rémunérée. A contrario, en cas de rattachement à une période d’emploi antérieure, la réduction du plafond au titre de l’absence reste possible.
Si au cours d’un mois sans aucune période d’emploi, des éléments ne visant pas au maintien de salaire sont versés sans être rattachés à une période d’emploi antérieure, un plafond mensuel entier s’applique, éventuellement proratisé si le salarié est habituellement à temps partiel (BOSS, Assiette générale, § 900, 01/04/2021).
Ex : un salarié est en arrêt maladie pendant le mois d’avril 2021 avec pour seule indemnisation les IJSS maladie. Si, durant ce mois complet d’absence, l’employeur verse au salarié une prime ou un autre élément de rémunération ne visant pas directement au maintien de salaire, deux solutions sont possibles :
-si l’élément de rémunération est versé selon la périodicité habituelle en application d’une convention ou d’un accord collectif ou encore du contrat de travail, cet élément de rémunération est rattaché à la période de versement (circ. DSS/5B/5D 2017-351 du 19 décembre 2017) : dans ce cas, un plafond mensuel entier s’applique pour le mois d’avril 2021 ;
-si l’élément de rémunération est un rappel de salaire ou vise à corriger une erreur sur une paie antérieure, il rattache cet élément de rémunération à la période d’emploi faisant l’objet du rappel ou de la correction : dans ce cas, aucun plafond n’est applicable pour le mois d’avril 2021.
Quelle entrée en vigueur pour les changements de doctrine ?
Principe : application dès le 1er avril 2021, date à laquelle son contenu sera opposable.
Toutefois, si l’entreprise a besoin d’un temps d’adaptation (par exemple, « pour faire évoluer le système d’information », ou pour « négocier dans l’entreprise »), l’entreprise aura la possibilité de s’adapter sur l’année 2021, ce qui est « une manière de dire que, dans ces cas, la règle d’opposabilité est différée » au plus tard au 1er janvier 2022. Cette notion d’adaptabilité sur l’année 2021 sera précisé dans le BOSS.
Bulletin officiel de sécurité sociale, Assiette générale https://boss.gouv.fr (au 18/03/2021)
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