Droit à la déconnexion : un salarié ne peut être sanctionné pour ne pas avoir répondu à son employeur en dehors de ses heures de travail
Dans un arrêt du 9 octobre 2024 (Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-19.063), la chambre sociale de la Cour de cassation a réaffirmé l’importance du droit à la déconnexion en jugeant qu’un salarié ne peut être sanctionné pour ne pas avoir répondu à son employeur en dehors de ses horaires de travail.
L’affaire concernait un chauffeur routier poids lourd, en repos, qui avait été destinataire de plusieurs appels téléphoniques de son responsable d’exploitation et d’un message d’un autre agent, restés sans réponse. Ce comportement lui avait valu trois avertissements disciplinaires. L’employeur lui reprochait de ne pas avoir pris l’initiative de se renseigner sur ses missions à la veille de sa reprise de poste, conformément à une pratique instaurée dans l’entreprise.
La cour d’appel avait validé ces avertissements, estimant que cette habitude de prendre contact la veille d’une reprise de service n’avait rien d’exceptionnel au vu des usages dans le secteur du transport routier. Elle avait notamment relevé l’absence de disposition contraire dans la convention collective applicable et souligné que le salarié ne s’était jamais opposé à cette pratique au cours des années.
Mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, considérant que le fait, pour un salarié, de ne pas répondre à son employeur en dehors de ses horaires de travail, sur son téléphone personnel, ne constitue pas une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire. Elle rappelle ainsi qu’un salarié a le droit de ne pas être joignable pendant ses périodes de repos, sauf disposition contraire dans le cadre d’une astreinte légalement encadrée.
À retenir :
- Le droit à la déconnexion protège les salariés contre les sollicitations professionnelles en dehors de leur temps de travail.
- En l’absence d’astreinte formalisée, un employeur ne peut imposer au salarié de se rendre disponible ou de se renseigner activement sur ses tâches professionnelles en dehors des horaires contractuels.
- La décision rappelle aux employeurs qu’une pratique non contestée par le salarié ne saurait, à elle seule, justifier une dérogation aux principes fondamentaux du droit du travail.
Bon à savoir :
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante, déjà illustrée par un arrêt du 17 février 2004 (Cass. soc., 17 févr. 2004, n° 01-45.889), dans lequel la Cour avait censuré un licenciement d’un salarié ambulancier pour des faits analogues. Elle confirme également la portée concrète des articles L. 2242-17 et L. 1222-9 du Code du travail relatifs au droit à la déconnexion.
Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-19.063