Dans un arrêt du 1er décembre 2021, la Cour de Cassation précise que ce salarié non réintégré acquiert des droits à CP durant la période d’éviction


Une salariée protégée a été, le 27 mars 2009, licenciée, avec autorisation de l’inspecteur du travail, pour faute grave pour des faits de harcèlement moral à l’encontre de ses collaborateurs. À la suite d’un recours hiérarchique, l’autorisation a été annulée le 21 août 2009 pour défaut de motivation. L’employeur a été dans  l’impossibilité de faire face à la demande de réintégration de la salariée en raison du refus d’une partie du personnel de travailler à nouveau avec elle. La salariée a alors saisi le conseil de prud’hommes pour demander l’annulation de son licenciement en considérant que l’employeur ne justifiait pas d’une impossibilité absolue de réintégration.

Elle a, également, demandé le versement d’une indemnité de congés payés sur la période d’éviction entre le 1er avril et le 30 septembre 2009, estimant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation en la matière.

Les juges du fond déboutent la salariée de toutes ses demandes. –  Ils considèrent que l’employeur, tenu à une obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, avait été dans l’impossibilité de réintégrer la salariée, dans la mesure où celle-ci était la supérieure hiérarchique de salariés de l’entreprise qui avaient exercé leur droit de retrait, soutenant être victimes du harcèlement moral de cette dernière.

Selon les juges du fond, salariée ne peut bénéficier de jours de congés pour cette période.

Le raisonnement de la Cour de Cassation

La Cour de cassation suit le raisonnement des juges du fond sur l’impossibilité de l’employeur de réintégrer la salariée, mais censure leur décision sur l’absence de droits à congés payés pour la période d’éviction.

Lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié protégé qui a formulé une demande de réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision a droit au paiement d’une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.

Si le salarié n’a pas demandé sa réintégration, l’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiration du délai de deux mois.

Dans tous les cas, ce paiement s’accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

La Cour de cassation en déduit que l‘indemnité due au salarié protégé, licencié sur le fondement d’une décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ensuite annulée, a légalement la nature juridique d’un complément de salaire. Cette indemnité ouvre donc droit au paiement des congés payés afférents.

La Cour de cassation a donc cassé la décision des juges du fond et déclaré recevable le droit d’obtenir une indemnité de congés payés pour toute la période d’éviction.

Cass. soc. 1er décembre 2021, n° 19-25715