Intégration fiscale : prise en compte des participations croisées pour l’appréciation du seuil de détention de 95%
Le respect du seuil de détention, condition sine qua non pour bénéficier du mécanisme d’intégration fiscal, s’apprécie au regard de la participation détenue dans chacune des sociétés membres par la société mère, directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiale y compris au travers de participation réciproque interne au groupe.
Dans un arrêt récent du 1er mars 2023 (n°464552), le Conseil d’Etat accepte que les participations réciproques internes au groupe ne soient pas un obstacle pour le calcul des détentions indirectes de la société mère.
En l’espèce, une société mère française, tête d’un groupe fiscalement intégré a perçu au titre des exercices 2011 à 2015, des dividendes de filiales installées en Allemagne.
En s’appuyant sur la jurisprudence Stéria, la société mère a demandé à bénéficier de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges sur les dividendes versés par les filiales allemandes estimant que ces dernières auraient rempli les conditions pour être membres du groupe d’intégration si elles avaient été résidentes fiscales en France.
L’argument n’a pas été retenu par l’Administration fiscal suivie du Tribunal administratif de Montreuil qui ont considéré que la condition de détention des filiales n’était pas remplie (détention directe ou indirecte d’au moins 95% du capital des filiales).
La Cour administratif d’appel de Versailles a également rejeté cette analyse. La Cour a estimé qu’alors même que, par le jeu des participations croisées, la société mère possédait l’intégralité du capital des filiales allemandes, la participation détenue par les filiales réciproquement l’une dans l’autre était de nature à rompre la chaine capitalistique. Ainsi, elle a jugé que les deux filiales allemandes étaient détenues à moins de 95% par la société mère et dès lors elles ne peuvent bénéficier de la qualification de société intermédiaire au sens de l’article 223 A du Code général des Impôts.
Saisi, le Conseil d’Etat censure la décision de la CAA de Versailles.
C’est en prenant en compte l’esprit de la loi et l’intention du législateur que le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de la combinaison des articles 223 A, I du CGI et 46 quater-0 ZF du même code que le respect du seuil de détention de 95% s’apprécie également en tenant compte des participations réciproques internes au groupe.