La faute grave ne peut justifier la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée qu’à la condition que les faits reprochés ont été commis au cours de l’exécution de celui-ci.
Dans un arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-17227 FSB), la Cour de cassation a jugé que la faute commise par une salariée au cours de l’exécution d’un contrat travail à durée déterminée arrivé à son terme, ne peut justifier la rupture anticipée du nouveau CDD conclu postérieurement entre l’employeur et cette même salariée.
En l’espèce, une salariée occupant les fonctions d’assistante administrative a été embauché en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée. Un deuxième puis un troisième CDD se sont ensuite succédé, sans interruption.
L’employeur avait décidé de rompre de manière anticipée le troisième CDD lorsqu’il a eu connaissance de faute commise lors de l’exécution du deuxième contrat.
La salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes et a soutenu que la rupture anticipée du contrat était illicite car les fautes invoquées pour la justifier avaient été commises avant la prise d’effet du troisième CDD.
L’employeur invoque le fait qu’il avait préféré diligenter une enquête afin de connaitre précisément la réalité et l’ampleur des fautes commises, et que c’est seulement à l’issu de cette enquête intervenu tardivement (lors de l’exécution du troisième contrat) qu’il a été en mesure de prendre la décision de rompre le contrat pour faute grave.
Ainsi, la réalité des fautes ayant été mise en lumière qu’après le terme du contrat au cours duquel elles se sont déroulées, l’employeur n’avait selon lui d’autre choix que d’appliquer la sanction sur le contrat suivant.
La Cour d’appel rejette ce raisonnement et c’est en vain que l’employeur forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation approuve l’argument soulevé par la salariée et condamne l’employeur à des dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD.
Ainsi, en cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée, la faute commise lors d’un précédent contrat ne peut justifier la rupture du contrat en cours d’exécution qu’importe si l’employeur n’a eu connaissance des faits qu’après la prise d’effet du nouveau contrat.
Cass. Soc. 15 mars 2023, n° 21-17227 FSB