La procédure de retrait d’un associé d’une SCI avec rachat des parts
L’associé d’une société civile immobilière qui s’est engagé dans une procédure de retrait avec rachat de ses parts par la société ne peut céder lesdites parts à un tiers en méconnaissance de la procédure de retrait en cours.
Dans un arrêt du 25 mai 2023, l’un des associés d’une SCI ayant fait part de sa volonté de quitter la société avait obtenu de l’assemblée générale l’autorisation d’exercer son droit de retrait et ce conformément à l’article 1869 du Code civil.
Ledit article institue en effet la possibilité pour un associé d’une SCI de « se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des associés ».
En l’espèce, à l’issue l’AG autorisant la mise en œuvre de la procédure de retrait, un expert avait été désigné afin d’évaluer la valeur des parts sociales. Il avait été convenu entre les associés que les parts sociales seraient rachetées par la société puis annulées.
Toutefois, en parallèle de la procédure du retrait, l’associé avait notifié à la Société son intention de céder ses parts à un tiers et avait ainsi sollicité l’agrément des associés.
L’agrément n’ayant pas été octroyé, l’associé avait mis en demeure la Société de lui racheter ses parts au prix fixé par l’expert.
Suite à la mise en demeure restée sans effet, l’associé a décidé de céder ses parts au tiers malgré la procédure de retrait en cours et l’absence d’agrément.
Les juridictions ont alors été saisi par la SCI en annulation de la cession frauduleuse. L’associé s’est défendu en faisant valoir qu’il avait cédé ses parts à un tiers car la procédure de retrait avec rachat des parts par la Société était au point mort.
Les juges du fond suivis par la Cour de cassation ont retenu que la procédure de retrait devait être poursuivit jusqu’à son terme car l’échec de ladite procédure n’avait pas été constaté.
Ainsi, la cession de parts au tiers en méconnaissance de l’agrément légal et de la procédure de retrait en cours doit être annulée.
Cass. civ., 3e ch., 25 mai 2023, n° 22-17246