Réunion du CSE : seuls les membres du Comité social et économique peuvent se prévaloir du délai minimum de communication de l’ordre du jour
Le délai de communication de l’ordre du jour, étant édicté dans l’intérêt des membres du comité afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir, l’employeur ne peut s’en prévaloir.
Dans un arrêt du 28 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a été invité à se prononcer sur la question de savoir si un employeur pouvait se prévaloir du non-respect du délai conventionnellement prévu pour l’inscription d’un point à l’ordre jour afin de contester la procédure d’alerte économique voté par le CSE.
En l’espèce, un groupement d’intérêt économique, souhaitant procéder à une restructuration, avait convoqué son CSE à une première réunion d’information. Le secrétaire du CSE avait sollicité, quatre jours avant la réunion, l’inscription à l’ordre du jour d’une résolution concernant une procédure d’alerte économique. Arguant du non-respect du délai d’envoi prévu par l’accord collectif applicable, le président du CSE avait refusé l’inscription de ladite résolution à l’ordre du jour de la réunion. Pour autant, les élus avaient tout de même voté en faveur du déclenchement de la procédure d’alerte économique.
Il convient de rappeler que l’article L. 2315-30 du Code du travail prévoit que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’ordre du jour de la réunion du CSE doit être adressé minimum 3 jours avant la réunion aux membres de l’institution. L’inobservation de ce délai par l’employeur caractérise un délit d’entrave.
En l’espèce, l’accord collectif prévoyant un délai de communication de cinq jours, le GIE a ainsi saisi la formation des référés du tribunal judicaire en contestation de la procédure d’alerte et en annulation des délibérations du CSE.
Débouté devant les juridictions de fond, le GIE s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en estimant que : « seuls les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se prévaloir de la prescription [de l’article L.2315-30 du Code du travail précité] instauré dans leur intérêt ».
La Cour de cassation a ainsi confirmé la position de la cour d’appel en ce qu’elle avait retenu que c’était à tord que le président du CSE avait refusé cette inscription à l’ordre du jour, seuls les membres du CSE pouvant se prévaloir du non-respect du délai conventionnel. La délibération du comité ne revêtait ainsi aucune irrégularité dont pouvait se prévaloir l’employeur.
Cette décision, inscrite dans la continuité des arrêts de la Cour de cassation, devrait sans doute revêtir une portée générale et valoir dans tous les cas où les élus demanderaient l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Cass. soc, 28 juin 2023 n°22-10.586 F-B, GIE Adp c/ CSE de l’association de moyens Klesia