TJ Paris JEX 20-1-2021 n° 20/80923
 
L’impossibilité d’exploiter les lieux loués en raison de la fermeture des commerces pendant le premier confinement est assimilable à la perte fortuite du local prévue par l’article 1722 du Code civil. Le locataire est donc libéré de l’obligation de payer le loyer durant cette période.

 

Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation même du bail (C. civ. art. 1722).

L’exploitant de plusieurs magasins non alimentaires en France est contraint de fermer totalement ses portes au public entre le 16 mars et le 11 mai 2020, en application des décisions prises par les autorités administratives pour enrayer l’épidémie de Covid-19. Le propriétaire des locaux dans lesquels ce commerçant exerce son activité en vertu d’un bail commercial pratique une saisie-attribution sur le compte bancaire du locataire, pour recouvrer le loyer du deuxième trimestre 2020.

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ordonne la mainlevée de cette saisie, estimant que le locataire ne peut pas se voir réclamer le paiement de loyers dus pendant le premier confinement. En effet, l’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués, résultant d’une décision des pouvoirs publics, est assimilable à la perte envisagée par l’article 1722 du Code civil, laquelle a pour effet de libérer le locataire de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut pas jouir des locaux loués.