DECISION N°18-18.469 DE LA 3E CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION DU 17 OCTOBRE 2019

Pris dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’article L.132-1 du Code de la consommation dispose qu’« une personne morale est un non-professionnel lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ».

 Dans les faits, la société L, dont l’objet social est la location de biens immobiliers, a confié à une société l’édification d’un hangar à structure métallique.
       Suite à des désordres constatés sur le bâtiment, la société L, maître d’ouvrage, a assigné la société constructrice en indemnisation des préjudices résultant de ces désordres sur le fondement des dispositions du Code de la consommation précitées.

 Les juges d’appel condamnent la société constructrice au paiement de la somme de 18.000 euros au titre des travaux de reprise. Pour autant, cette condamnation limite le préjudice locatif de la société L, maître d’ouvrage, estimant que cette dernière n’a pas la qualité de non-professionnel même si son objet social consiste en la location de biens immobiliers.
     Ainsi, la société L ayant la qualité de professionnel selon les juges, la société constructrice est fondée à invoquer la clause limitative de responsabilité figurant dans le devis accepté par la société L.
    Pour établir la qualité de professionnel de la société L, les juges considèrent en effet que la qualité de son gérant fait obstacle à la reconnaissance de la qualité de non-professionnel dans la mesure où ce premier est également gérant d’une société dont l’objet est la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre.

La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel.
     Au visa de l’article L.132-1 du Code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, elle rappelle que :
« La qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal ».
     Il ressort ainsi de cet arrêt que la qualité de non-professionnel d’une SCI s’apprécie au regard de son activité telle que définie dans son objet social, ici la location de biens immobiliers, indépendamment du fait que son gérant soit également gérant d’une SARL spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros œuvre.
     Cet arrêt met parfaitement en exergue l’importance d’une rédaction soignée et précise de l’objet social d’une SCI et ce afin de pouvoir définir précisément son statut dans le cadre de ses diverses activités.
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