Une association qui exerce une activité lucrative est éligible au crédit d’impôt recherche sous réserve que cette activité présente un caractère industriel, commercial ou agricole.

(BOFiP-BIC-RICI-10-10-10-10-§ 20-24/06/2013)


 

L’administration fiscale a remis en cause, dans une décision, les crédits d’impôt recherche (CIR) au titre des exercices 2009 et 2010 dont a bénéficié une association soumise à l’IS ayant pour activité la prise en charge de personnes présentant des insuffisances respiratoires et la recherche médicale.

Le Conseil d’État a confirmé le redressement. Il a considéré que si l’exercice d’une activité sous la forme associative ne fait pas, en elle-même, obstacle au bénéfice du CIR dès lors que l’organisme est soumis à l’IS, ce dernier doit, pour être éligible à ce dispositif, exercer une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole.

La haute juridiction a ainsi annulé la décision de la Cour Administrative d’Appel qui a jugé que dès lors que l’association exerce une activité lucrative et non désintéressée au motif qu’elle fournit directement ou indirectement des services à une société commerciale à laquelle elle est unie par une communauté d’intérêts et par des liens juridiques ou économiques privilégiés, elle doit également être regardée comme exerçant une activité la rendant éligible au CIR, sans rechercher si elle exerce elle-même une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole.

Cette analyse du Conseil d’État correspond à celle retenue par la doctrine administrative selon laquelle le fait d’exercer une activité sous la forme d’une structure associative ne constitue pas en soi un obstacle au bénéfice du CIR.

En effet, les associations professionnelles peuvent bénéficier du CIR dès lors, notamment, qu’elles exercent une activité économique afin d’être qualifiables d’entreprises et sont soumises à l’IS. Elles doivent donc exercer des activités lucratives de nature industrielle, commerciale ou agricole.