La clause du pacte d’actionnaires obligeant le président de la société à céder ses actions en cas de révocation pour justes motifs est valable. 


 

En 2006 une société conclut avec le président de la filiale deux accords le même jour :

-un protocole ayant pour effet la cession d’une partie des actions par le président, qu’il détient dans la filiale à la société ;

-un pacte d’actionnaires prévoyant les conditions de cession des actions restantes du président.

Aux termes du pacte, le président est tenu de céder ses titres en cas de révocation pour justes motifs, ou en cas de départ volontaire. À défaut, la société s’engage, au bout de 3 ans, à racheter les actions sur la demande du président, dès lors que sa capacité financière le lui permet.

Trois ans plus tard, l’assemblée générale de la filiale révoque le mandat du président pour justes motifs. En vertu du pacte d’actionnaires, il doit céder ses titres à la société.

Le président demande alors l’annulation du pacte d’actionnaires et le versement de dommages-intérêts. Selon lui, l’exécution de la promesse de vente des actions ne dépendait, en réalité, que la société. En effet, la société étant devenue l’associé majoritaire de la filiale, elle disposait du pouvoir de décider librement de la révocation du président. Le pacte d’actionnaires était donc affecté d’une condition potestative.

Les juges d’appel relèvent toutefois qu’aux termes du pacte d’actionnaires, l’exécution de la cession d’actions dépendait tant de la société dans le cas d’une révocation que du président lui-même en cas de démission. La clause de cession n’étant dès lors pas potestative, ils rejettent la demande du président, solution validée par la Cour de cassation.

La Cour précise que la condition dont la réalisation dépend, non de la seule volonté du créancier de l’obligation, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement n’est pas potestative.

En pratique

L’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 n’a pas modifié en substance la réglementation applicable aux conditions potestatives. Aujourd’hui, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur (c. civ. art. 1304-2). Ainsi, la décision de la Cour de cassation pourrait, à notre avis, s’appliquer aux promesses de cession d’actions contractées sous la réglementation actuellement en vigueur.

Cass. com. 22 septembre 2021, n° 19-23958